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Garde à vue : accès limité de l’avocat au dossier de procédure

Par un arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de cassation indique que l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui limite l’accès de l’avocat aux seules pièces énumérées, n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH), le droit à une défense concrète et effective étant assuré lors des phases d’instruction ou de jugement.

par Carole Giraultle 26 septembre 2012

Cet arrêt est, à notre connaissance, l’un des premiers, sinon le premier, à se prononcer sur la question de l’accès de l’avocat à l’intégralité du dossier de procédure lors d’une mesure de garde à vue. Le législateur, on le sait, n’a pas retenu cette solution, l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (G. Roujou de Boubée, La réforme de la garde à vue, D. 2011. Chron. 1570 ; J. Alix, Les droits de la défense au cours de l’enquête de police après la réforme de la garde à vue : état des lieux et perspectives, D. 2011. Chron. 1699 ; H. Vlamynck, La réforme de la garde à vue, synonyme de disparition prochaine du juge d’instruction ?, AJ pénal 2011. 211 ), ne prévoyant qu’un accès restreint aux seuls actes visés, à savoir le procès-verbal de notification de placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, le certificat médical et les procès-verbaux d’audition de la personne assistée.

La Cour de cassation, à laquelle il était demandé de se prononcer sur la conformité de ce dispositif à l’article 6 de la Conv. EDH, opte ici pour une interprétation stricte et...

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