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Article
Garde à vue : nature de la nullité résultant du défaut de diligences dans la réquisition du médecin
Garde à vue : nature de la nullité résultant du défaut de diligences dans la réquisition du médecin
Lorsqu’un médecin légalement requis pour examiner une personne gardée à vue ne se présente pas au terme du délai qu’il avait indiqué, l’officier de police judiciaire (OPJ) doit requérir un autre praticien mais la nullité n’est encourue que si l’intéressé établit que cette formalité a porté atteinte à ses intérêts.
par Maud Lénale 23 octobre 2012
La Cour de cassation maintient, dans un arrêt du 10 octobre 2012 sa jurisprudence relative à la nature de la nullité résultant du défaut de diligences de l’OPJ dans la réquisition du médecin devant examiner la personne gardée à vue. Les faits datent d’avant la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 mais la solution nous paraît transposable en droit positif dans la mesure où les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale (visé en l’espèce) ont été reprises à l’article 63-3 : « Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ».
Quelques remarques préliminaires : l’arrêt commenté a été rendu par la première chambre civile, la garde à vue concernant en effet le droit des étrangers. On notera du reste qu’elle serait aujourd’hui déclarée illégale, au regard de l’évolution des jurisprudences tant interne qu’européenne (CJUE 28 avr. 2011, El Dridi, AJDA 2011. 1614, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2011. 1880, note G. Poissonnier ; ibid. 1400, entretien S. Slama ; AJ pénal 2011. 362, note S. Slama et M.-L. Basilien-Gainche ; Rev. crit. DIP 2011. 834, note K. Parrot ; CJUE, gde ch., 6 déc. 2011, aff. C-392/11, Achughbabian, AJDA 2012. 306, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2012. 333, note G. Poissonnier ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Constitutions 2012. 63, obs. A. Levade ; Dr. Adm. févr. 2012, p. 46, obs. V. Tchen ; Gaz. Pal., févr. 2012, comm. P. Henriot ; S. Slama, Pénalisation du séjour irrégulier et procédure de retour, ADL 7 déc. 2011 ; Crim., avis, 5 juin 2012, D. 2012. 1997, obs. G. Poissonnier , avis C. Mathon ; ibid. 2001, note S. Slama ; Civ. 1re, 5 juill. 2012, n° 11-30.371, AJDA 2012. 1372 ; D. 2012. 2001, note S. Slama ) proscrivant la mesure à l’occasion d’une procédure seulement diligentée pour séjour irrégulier. En l’espèce, la première chambre civile avait sollicité l’avis de la chambre criminelle sur la question suivante : « Le dernier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, emporte-t-il obligation pour...
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