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Toute personne placée en retenue douanière ou en garde à vue (même avant le 15 avril 2011) doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat.
par M. Lénale 9 juin 2011

C’est finalement sans surprise que la chambre criminelle a rendu, le 31 mai 2011, quatre arrêts par lesquels, au regard de l’article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, elle juge illégales les retenues douanières ou gardes à vue mises en œuvre avant le 15 avril 2011, sans notification du droit de se taire et sans assistance effective et immédiate d’un défenseur. Dans la droite ligne des arrêts de l’assemblée plénière rendus au lendemain du vote de la réforme par le parlement (Ass. plén., 15 avr. 2011, n° 10-17.049, n° 10-30.242, n° 10-30.313 et n° 10-30.316, Dalloz actualité, 19 avr. 2011, S. Lavric ; ibid. 2783, note Pradel
; AJ Pénal 2010. 479, obs. Allain
; Dr. pénal 2010, dossier 11, obs. Maron et dossier 12, obs. Georget), imposé l’application immédiate de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 – entrée en vigueur le 1er juin – et indiqué qu’une cour d’appel ne pouvait fonder une déclaration de culpabilité sur des...
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