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Gratification bénévole : unification de l’assiette des indemnités de rupture

Une gratification bénévole, dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique, n’a pas le caractère de salaire et ne doit donc pas être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture et consécutive à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

par B. Inèsle 29 octobre 2009

Le salaire est souvent présenté comme une notion relative, dont la définition varierait au gré des règles dont il est fait application, tel le respect du salaire minimum légal ou la fixation de l’assiette de calcul de certaines indemnités (J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, avec la collaboration de G. Auzero, Dalloz, « Précis », 2008, p. 938). Cependant, pour la première fois, la Cour de cassation adopte dans le présent arrêt une conception unitaire de ce qu’il faut entendre par gratification bénévole. Parce que l’employeur fixe discrétionnairement son montant et ses bénéficiaires et l’attribue à l’occasion d’un événement unique, cette gratification n’a pas le caractère de salaire au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-22 du code du travail et ne doit donc pas être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture et consécutive à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour unifie ainsi l’assiette des indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, compensatrice de congés payés et de l’indemnité minimale due lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Jusqu’à présent, ces gratifications...

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