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Harcèlement sexuel : distinction vie personnelle et vie professionnelle

Les propos à caractère sexuel et attitudes déplacées d’un salarié à l’égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle.

par L. Perrinle 17 novembre 2011

« Quand il n’est plus au travail, le salarié redevient un homme libre et ce qu’il peut faire de (dans) sa vie ne regarde pas l’employeur » (J.-Y. Frouin, Protection de la personne du salarié, intérêt de l’entreprise et construction prétorienne du droit du travail, JCP S 2010. 1087). C’est la raison pour laquelle il est fermement établi qu’un fait tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire (Soc. 16 déc. 1997, Bull. civ. V, n° 441 ; GADT, 4e éd., n° 66  ; D. 1998. IR 42  ; JCP 1998. II. 10101, note Escande-Varniol ; Defrénois 1998. 890, obs. Quétant ; 26 sept. 2001, RJS 2001, n° 1413 ; 23 juin 2009, Bull. civ. V, n° 160 ; RDT 2009. 657, obs. Mathieu-Géniaut ; RJS 2009. 704, n° 796 ; JCP E 2009. 1934, obs. Corrignan-Carsin). Tout au plus, ce fait peut-il justifier un licenciement non disciplinaire s’il cause un trouble objectif au sein de l’entreprise (Soc. 25 janv. 2006, D. 2006. Pan. 2709, obs. Lepage ; Dr. soc. 2006. 848, note Mathieu-Géniaut ; JCP 2006. II. 10049, note Bossu ; JCP E 2006. 1507, note Puigelier).

Encore convient-il, pour qu’un fait commis par le salarié ne puisse lui être reproché sur le terrain disciplinaire, que ce dernier relève bel et bien de sa vie personnelle. En principe, les faits commis hors du temps et du lieu de travail relèvent bien évidemment de la vie personnelle du salarié. Toutefois il est des situations dans lesquelles de tels faits présentent des liens tellement étroits avec la...

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