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Hypothèque judiciaire et responsabilité professionnelle du notaire

Le droit de suite du créancier hypothécaire ne constitue pas une voie de droit résultant de la situation dommageable imputée à la faute du notaire mais un effet attaché à l’hypothèque. Il ne justifie donc pas d’un préjudice certain pour engager la  responsabilité professionnelle de ce dernier.

par Gaylor Rabule 18 mars 2013

Le notaire doit être diligent dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place d’une sûreté et en garantir l’efficacité (Civ. 1re, 16 oct. 2008, Bull. civ. I, n° 226 ; D. 2009. 603, note C. Albiges  ; AJDI 2008. 962 ; JCP 2009. I. 150, n° 17, obs. P. Simler et P. Delebecque ; JCP N 2009. 1051, note S. Piedelièvre ; Defrénois 2008.2526, obs. R. Libchaber ; RLDC 2008/54, n° 3184, obs. G. Marraud des Grottes). Il est également tenu d’avertir le créancier de l’existence d’hypothèques dont le rang prime la sienne (Civ. 1re, 18 janv. 1978, JCP 1978. IV. 94), sous peine d’engager sa responsabilité. Sa responsabilité peut-elle être engagée par le créancier hypothécaire en cas de vente du bien grevé en l’absence de toute purge ?

La première chambre civile répond par la négative au motif que le créancier hypothécaire dispose « contre l’acquéreur, pour le recouvrement de sa créance, d’un droit de suite, lequel constitue, non une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire, mais un effet attaché à l’hypothèque ». La Cour en conclut qu’il « ne justifiait pas d’un préjudice certain ». La solution est classique (Civ. 1re, 11 févr. 2010, n° 08-21.565, AJDI 2010. 333 ; RDBF n° 3, mai 2010, comm. 97, D. Legeais ; 28 sept. 2004, n° 02-11.288, D. 2004. 2711 ; RDI 2005. 206, note H. Heugas-Darraspen  ; RTD...

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