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Revenus fonciers tirés d’un bien indivis : la nature personnelle de la CSG et de la CRDS
Revenus fonciers tirés d’un bien indivis : la nature personnelle de la CSG et de la CRDS
La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des copartageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d’un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l’indivision
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 6 février 2025
Certaines histoires n’en finissent pas de finir et la période de rupture finit par durer plus longtemps que l’histoire elle-même. Cet arrêt répond exactement à cette définition ! Voilà un couple qui a convolé en justes noces le 20 décembre 1982 sans contrat mais dont le mariage tourne court. Le 18 mai 1999, le divorce est prononcé par le Tribunal de grande instance d’Angoulême avant d’être confirmé en ses principales dispositions par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 2 juillet 2002. Un notaire est désigné aux fins de liquidation du régime matrimonial mais en l’absence d’accord trouvé entre les parties, celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 décembre 2009. Saisie du litige, le juge aux affaires familiales d’Angoulême, dans un jugement du 1er juin 2011, a alors fixé la valeur de deux immeubles relevant de l’indivision ainsi que celle de l’indemnité d’occupation de l’immeuble due par la coïndivisaire. Saisie de l’affaire, la cour d’appel (Bordeaux, 13 nov. 2012) infirme partiellement la décision en jugeant que les sommes payées par l’ex-époux au titre de l’impôt sur le revenu de 1997 et de la taxe foncière de 1997 relative à l’immeuble que les époux occupaient à l’époque devaient être intégrées dans le compte d’administration au crédit de monsieur étant précisé qu’aucune des demandes relatives au compte d’administration pour les dépenses exposées par ce dernier et tendant à la conservation des immeubles n’était prescrite. Par arrêt du 22 novembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame à l’encontre de cette décision. Aussi, un notaire est désigné pour dresser un acte liquidatif. Le 6 septembre 2017, le notaire dresse alors un projet d’acte liquidatif contenant un procès-verbal de lecture et de difficultés, et comprenant en annexe les dires de...
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