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Il n’est plus temps de se prévaloir du non-respect des dispositions relatives au tableau d’amortissement !
Il n’est plus temps de se prévaloir du non-respect des dispositions relatives au tableau d’amortissement !
La déchéance du droit aux intérêts dont aurait été privé l’emprunteur par application de l’article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 est une sanction civile laissée à la discrétion du juge, par nature incertaine et ne pouvant donc faire naître une espérance légitime, s’analysant en un bien au sens de l’article 1er du premier Protocole additionnel, avant toute décision au fond, laquelle étant intervenue à la suite d’une action introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, n’a pu créer une telle espérance.
par V. Avena-Robardetle 15 octobre 2010

L’affaire des tableaux d’amortissement fait de nouveau parler d’elle.
Rappelons-nous, les 16 mars et 20 juillet 1994, la Cour de cassation était venue affirmer, alors que l’article 5 de loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 - devenu l’article L. 312-8 du code de la consommation - se contentait d’exiger que l’offre préalable du prêt immobilier comporte « l’échéancier des amortissements », que cet échéancier, joint obligatoirement à l’offre préalable, devait « préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts » (Civ. 1re, 16 mars 1994, Bull. civ. I, n° 100 ; D. 1994. IR 85 ; 20 juill. 1994, Bull. civ. I, n° 262 ; D. 1995. Somm. 314, obs. Pizzio
). Panique immédiate au sein de la profession bancaire. Les offres de prêt ne mentionnaient que le montant des échéances, leur périodicité et leur nombre. Les conséquences financières allaient devenir préoccupantes : nombre d’emprunteurs se sont empressés de réclamer la déchéance du droit aux intérêts pour les prêteurs. Pour régler au plus vite cette question devenue très sensible, la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, tout en validant la solution jurisprudentielle, est venue pour le passé en limiter les effets. En son article 87 il est effectivement prévu que, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts […] émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l’échéancier des amortissements […], dès lors qu’elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur variations ». Par la suite, la Cour de cassation eut l’occasion d’expliquer que cette intervention...
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