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Immeuble bourgeois et activité de location meublée

La clause du règlement de copropriété qui soumet la location en meublé à autorisation du syndicat sous le contrôle du juge doit être réputée non écrite, dès lors que ce règlement autorise expressément l’exercice d’une profession libérale qui entraîne des inconvénients similaires à ceux dénoncés pour la location de courte durée, laquelle n’a d’ailleurs provoqué aucune nuisance.

par Y. Rouquetle 23 juin 2011

Ainsi qu’il est dit aux articles 8 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les droits de copropriétaires ne peuvent être corsetés qu’en considération de la destination de l’immeuble et des droits des autres copropriétaires. Toute autre restriction imposée par le règlement de copropriété serait illicite et devrait être réputée non écrite.

Dans l’arrêt rapporté, le règlement de copropriété conditionnait la faculté de louer les appartements en meublés à l’autorisation de l’assemblée générale sous le contrôle du juge.

Bailleur d’une chambre de service meublée, un copropriétaire entendait faire juger que cette clause était non écrite. Il obtint gain de cause en appel (Paris, 3 févr. 2010, AJDI 2010. 557 ; Administrer avr. 2010. 38, obs. Bouyeure), au motif, tout d’abord, que le règlement autorisait expressément l’exercice d’une profession libérale, secteur d’activité...

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