- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Immeuble bourgeois et activité de location meublée
Immeuble bourgeois et activité de location meublée
La clause du règlement de copropriété qui soumet la location en meublé à autorisation du syndicat sous le contrôle du juge doit être réputée non écrite, dès lors que ce règlement autorise expressément l’exercice d’une profession libérale qui entraîne des inconvénients similaires à ceux dénoncés pour la location de courte durée, laquelle n’a d’ailleurs provoqué aucune nuisance.
par Y. Rouquetle 23 juin 2011

Ainsi qu’il est dit aux articles 8 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les droits de copropriétaires ne peuvent être corsetés qu’en considération de la destination de l’immeuble et des droits des autres copropriétaires. Toute autre restriction imposée par le règlement de copropriété serait illicite et devrait être réputée non écrite.
Dans l’arrêt rapporté, le règlement de copropriété conditionnait la faculté de louer les appartements en meublés à l’autorisation de l’assemblée générale sous le contrôle du juge.
Bailleur d’une chambre de service meublée, un copropriétaire entendait faire juger que cette clause était non écrite. Il obtint gain de cause en appel (Paris, 3 févr. 2010, AJDI 2010. 557 ; Administrer avr. 2010. 38, obs. Bouyeure), au motif, tout d’abord, que le règlement autorisait expressément l’exercice d’une profession libérale, secteur d’activité...
Sur le même thème
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 1 : Le statut de la copropriété à l’épreuve du temps
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
Transformation des bureaux en logement : la copropriété aussi s’assouplit
-
Syndic, préparez votre dossier d’agrément pour devenir syndic d’intérêt collectif
-
Emprunt du syndicat : la liste des informations que le prêteur peut demander au syndic est fixée
-
Indifférence de l’absence de transfert de propriété de terrains sur la validité des statuts de l’ASL
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat
-
Défaut d’habilitation du syndic à agir en justice et recevabilité de l’action
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté