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La circonstance que le salarié a spontanément accompli ou offert d’accomplir un préavis est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui d’une prise d’acte de la rupture.
par B. Inèsle 18 juin 2010

Depuis sa consécration (Soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 208 ; Dr. soc. 2003. 814, avis Lyon-Caen et note Couturier et Ray), la prise d’acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail ne cesse de faire l’objet de décisions régulières de la part de la Cour de cassation. Le présent arrêt apporte son lot de précisions sur le régime de ce mode de rupture à part entière du contrat de travail. Il était plus particulièrement question des incidences que pouvaient avoir l’exécution ou la proposition d’exécution d’un préavis par le salarié sur la prise d’acte de la rupture. Deux conséquences potentielles sont ici examinées par la Cour.
Les juges de la chambre sociale rappellent que la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Soc. 31 oct. 2006, Bull. civ. V, n° 321 ; D. 2006. IR 2810, obs. Dechristé ; ibid. 2007. Pan. 689, obs. Lokiec
; RDT 2007. 28, obs. Grumbach et Pélissier
), mais en déduit, pour la première fois expressément, que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis (implicitement, V. Soc. 4 juin 2008, Bull. civ. V, n° 122 ; D. 2008. IR 1769, obs. Maillard
; ibid. 2009. 191, obs. Centre de recherche en droit social de l’Institut d’études du travail de Lyon
; Dr. soc. 2008. 1143, obs. Couturier ; JCP S 2008, n° 1438, note Frouin ; JCP E 2008, n° 2238, note Flament). Pour certains, la prise d’acte de la rupture produirait ses effets immédiatement, à l’instar du licenciement pour faute grave, parce que la poursuite du...
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