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Lorsque l’expropriation partielle d’un bâtiment conduit à sa destruction, le préjudice de l’exproprié peut être réparé sur la seule base de la valeur vénale de ce bâtiment. Un abattement pour encombrement d’un terrain nu peut être pratiqué sur l’indemnité de remploi lorsque ce terrain dépend d’une parcelle plus grande supportant un bâtiment.
par G. Forestle 23 février 2012

La présente espèce concernait une expropriation partielle, dans laquelle l’opération aboutissait à la destruction de la totalité de l’une des façades d’une bastide vétuste.
L’exproprié contestait le montant de son indemnisation, estimant que cette destruction le privait de la jouissance du reste de son bien. Pour lui, il n’était pas possible qu’une expropriation puisse aboutir à la perte de jouissance d’un bien non visé par l’arrêté de cessibilité. Il soutenait par ailleurs que lorsque l’expropriation ne porte que sur une portion d’immeuble bâti et que la partie restante n’est plus utilisable dans des conditions normales, l’exproprié est en droit d’obtenir une indemnité au titre du rescindement de l’immeuble. Partant, l’indemnité allouée ne répondait pas à l’exigence d’une indemnisation de la totalité du préjudice matériel, direct et certain imposée par l’article L. 13-13 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La haute juridiction rejette la critique. L’expropriation partielle entraînait des...
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