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Inefficacité du contrat à durée déterminée postérieur au contrat à durée indéterminée

L’interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement rend sans effet la signature d’un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d’exécution.

par B. Inèsle 10 avril 2009

Les parties à un contrat de travail sont-elles en mesure de transformer sa nature juridique, c’est-à-dire de transformer un contrat initialement à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée ? Selon la chambre sociale, l’interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l’article L. 1231-4 du code du travail rend sans effet la signature d’un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d’exécution.

Cette décision est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour. Celle-ci est en effet traditionnellement hostile aux techniques qui auraient pour effet de contourner l’application de règles d’ordre public telles que celles relatives au licenciement (Soc. 24 janv. 1995, n° 93-43.873, Dalloz jurisprudence ; 1er avr. 1997, n° 94-43.272, Dalloz jurisprudence ; 23 janv. 2007, RDT 2007. 176, obs. Waquet  ; ibid. 191, obs. Serverin ). Qu’il s’agisse de conventions dont l’objet est détourné (pour la transaction, V. Soc. 12 mars 2002, n° 00-40.748, Dalloz jurisprudence ; 29 nov. 2000, n° 97-44.298, Dalloz jurisprudence) ou de modes d’extinction des contrats issus du droit civil (pour la caducité découlant d’une clause d’indivisibilité insérée dans un contrat de travail, V. Soc. 12 juill. 2005, Bull. civ. V, n° 244 ; D. 2005. Jur. 344, note Mouly  ; RTD civ. 2006. 308, obs. Mestre et Fages  ; Dr. soc. 2005. 1045, obs. Savatier ; JCP S 2005. 1333, note Adom),...

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