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Interdiction des différences de traitement entre salariés d’établissements différents

Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

par L. Perrinle 3 février 2009

« L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » (Soc. 29 oct. 1996, Ponsolle, Bull. civ. V, n° 359 ; D. 1998. Somm. 259, obs. Lanquetin  ; Dr. soc. 1996. 1013, note Lyon-Caen). Le périmètre de cette obligation est constitué par l’entreprise, à l’exception notable et assortie de réserves de l’unité économique et sociale (Soc. 1er juin 2005, Bull. civ. V, n° 185 ; Dr. soc. 2005. 1049, obs. Radé ; JCP 2005. II. 10092, note Lokiec). L’obligation d’assurer l’égalité des rémunérations entre les salariés placés dans une situation identique s’applique par conséquent à des salariés appartenant à la même entreprise, mais travaillant dans des établissements distincts.

Pour autant, l’appartenance à des établissements distincts constitue-t-elle une différence de situation de nature à justifier une différence de traitement en terme de rémunération ? La jurisprudence...

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