Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Irrégularité de la garde à vue : retour vers le futur ?

Sur le fondement de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation indique que « toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès qu’elle en fait la demande ».

par C. Giraultle 1 février 2012

Si la chambre criminelle a pu avoir des doutes quant à l’applicabilité immédiate des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH –, Crim. 19 oct. 2010, n° 10-82.902, 10-85.051, 10-82.306, D. 2010. 2809, obs. S. Lavric , note E. Dreyer ; ibid. 2425, édito. F. Rome ; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud ; ibid. 2783, chron. J. Pradel ; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; GAPP, 7e éd. 2011, n° 27 ; AJ pénal 2010. 479, étude E. Allain ; Cah. Cons. const. 2011. 242, obs. Y. Mayaud ; RSC 2010. 879, chron. E. Gindre ; V. égal. S. Pellé, La réforme de la garde à vue : problèmes de droit transitoire, AJ pénal 2011. 235 ), elle a depuis fait sienne l’affirmation de l’assemblée plénière selon laquelle les « États sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sans attendre une condamnation par celle-ci ou un changement dans leur législation » (Cass., ass. plén., 15 avr. 2011, n° 10-17.049, 10-30.313, 10-30.316, 10-30.242, D. 2011. 1080, et les obs. ; ibid. 1128, entretien G. Roujou de Boubée ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; AJ pénal 2011. 311, obs. C. Mauro ; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC 2011. 410, obs. A. Giudicelli ; RTD civ. 2011. 725, obs. J.-P. Marguénaud ; JCP 2011. 483, note S. Détraz ; dans le même sens, V. égal. Crim. 31 mai 2011, n° 10-88.809, D. 2011. 2084, note H. Matsopoulou ; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC 2011. 412, obs. A. Giudicelli ; 21 sept. 2011, n° 11-84.979, Dalloz jurisprudence). Sur le fondement de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH), elle reproche ainsi aux juges du fond d’avoir rejeté la requête en annulation formée par la prévenue, fondée sur l’irrégularité d’une mesure de garde à vue subie hors la présence de l’avocat.

Placé en garde à vue en juin 2009, l’intéressé avait par deux fois, au début et lors du renouvellement de la mesure, renoncé à s’entretenir avec un conseil, avant de changer d’avis lorsqu’il avait pris conscience de l’importance des charges réunies à son encontre. Les gendarmes avaient alors refusé de faire droit à sa demande, considérant, comme le fit la cour d’appel par la suite, que « les dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale avaient été scrupuleusement respectées ». Bien qu’exacte, une telle affirmation ignore la portée des arrêts Salduz (req. n° 36391/02, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; GAPP, 7e éd. 2011, n° 27 ), Dayanan (D. 2009. 2897, note...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :