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L’acquisition d’office de voies privées ouvertes à la circulation devant le juge constitutionnel

Le mécanisme d’acquisition d’office et sans indemnités de voies privées ouvertes à la circulation publique au profit d’une commune, prévu à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, est jugé conforme à la Constitution.

par A. Vincentle 7 octobre 2010

Après le renvoi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du mécanisme de transfert d’office et sans indemnités dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique prévu à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme (V. CE, QPC, 9 juill. 2010, req. n° 338977, AJDA 2010. 1405 ), le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition était conforme à la Constitution.

Issu de l’article 4 de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées, l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est un mode alternatif aux procédures d’expropriation et de préemption à la disposition des collectivités territoriales pour faire entrer des propriétés privées dans leur domaine public (V. sur la question, Déliancourt, Le mécanisme de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : un procédé particulier d’incorporation d’une voie privée dans le domaine public communal, JCP Adm. 2008. 2133).

En effet, le fait qu’une voie privée soit ouverte à la circulation publique n’entraîne pas son incorporation au domaine public communal, la commune n’en étant pas propriétaire (V. à ce propos, T. confl., 16 mai 1994, Cts Allard, Lebon 599  ; RDI 1995. 301  ; Dr. adm. 1994, n° 446).

Était en l’espèce...

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