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Article

L’audition libre et le nouveau régime de la garde à vue ne sont pas contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution
L’audition libre et le nouveau régime de la garde à vue ne sont pas contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution
Par une décision du 18 novembre 2011, le Conseil constitutionnel valide le nouveau régime de la garde à vue institué par la loi du 14 avril 2011 et formule une réserve d’interprétation à propos de l’audition libre prévue par l’article 62 du code de procédure pénale.
par C. Giraultle 24 novembre 2011

Par une décision attendue, le Conseil constitutionnel répond aux différentes questions prioritaires de constitutionnalité qui lui ont été transmises le 23 août et le 9 septembre 2011 par le Conseil d’État et la Cour de cassation sur le nouveau régime de la garde à vue institué par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (D. 2011. 1570, note Roujou de Boubée ; AJ pénal 2011. 235, note S. Pellé
; JCP 2011. 542, obs. H. Matsopoulou, ibid. 665 obs. J. Pradel, ibid. 632, M.-L. Rassat), elle-même consécutive à la décision n° 2010-14/22-QPC du 30 juillet 2010 (D. 2010. 1928, entretien Charrière-Bournazel
; ibid. 1949, note Cassia
; ibid. 2259 Pan. J. Pradel
; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud
; RSC 2011. 139, note Giudicelli
; AJ pénal 2010. 470, note J.-B. Perrier
; Dr. pénal 2010, n° 113, note Maron et Haas).
Les sages ont scindé leur étude du dispositif légal en deux parties, la première portant sur l’article 62 du code de procédure pénale relatif à l’audition libre, pour lequel une réserve d’interprétation est formulée, la seconde étant consacrée à l’assistance de l’avocat en garde à vue, les dispositions des articles 63-3-1 et suivants du code procédure pénale étant validées sans réserve.
L’article 62 du code de procédure pénale, qui autorise l’audition d’une personne par les enquêteurs hors la présence d’un avocat, distingue selon qu’il existe ou non, à l’encontre de cette personne, des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En l’absence de tels éléments, la personne doit être considérée comme témoin ; elle ne peut donc, selon le premier alinéa de l’article 62, être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. Ce dispositif est validé par le Conseil constitutionnel qui souligne que le champ d’application de l’alinéa 1er est limité aux seuls témoins afin d’écarter le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense.
Le passage, dans le deuxième alinéa de l’article 62, du statut de « témoin » à celui de « suspect » appelle davantage de commentaires. En effet, dès lors que des raisons plausibles de soupçonner une personne apparaissent au cours de l’audition, le législateur indique que la personne « ne peut être maintenue sous la contrainte à...
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