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En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit, sauf en cas de circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, statuer dans les plus brefs délais.
par C. Giraultle 20 janvier 2009

Dérogeant au droit commun, le contentieux de la liberté impose à la juridiction d’instruction du second degré de statuer dans les plus brefs délais. Le dernier alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l’instruction doit se prononcer au plus tard dans les quinze jours, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, lorsqu’il est fait appel d’une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté. Dans l’hypothèse où ces délais ne seraient pas respectés, l’intéressé est mis d’office en liberté, sauf si la chambre de l’instruction a ordonné des vérifications ou s’il existe des circonstances insurmontables et imprévisibles mettant obstacle au jugement de l’affaire dans les délais indiqués. Selon une jurisprudence constante,...
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