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Sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes.
par B. Inèsle 8 janvier 2010

L’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Prenant acte des quelques textes votés sur la question, le juge judiciaire s’est efforcé de circonscrire les limites dans lesquelles il pouvait être porté atteinte à ce droit. Il a, en effet, écarté la possibilité qu’une convention collective encadre l’exercice du droit de grève (Soc. 7 juin 1995, Bull. civ. V, n° 180 ; D. 1996. Jur. 75, note Mathieu ; Dr. soc. 1996. 37, note Radé ; JCP E 1995. I. 499, n° 8, obs. Teyssié). Le juge administratif s’est prononcé dans le même sens concernant le règlement intérieur (CE 8 juill. 1988, SA Comptoir Lyon-Allemand-Louyot, D. 1990. Somm. 134, obs. Chelle et Prétot
). Toutefois, les nécessités tenant au maintien de l’activité de l’entreprise et, surtout, de la sécurité au sein de cette dernière peuvent pousser certains employeurs à chercher la réquisition d’une partie du personnel, portant ainsi atteinte à l’exercice du droit de grève.
Par le présent arrêt, la Cour de cassation décide, au visa de l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article L. 1132-2 du code du travail, que, sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes. Le fait qu’en l’espèce, la...
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