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L’indemnisation du préjudice subi par l’enfant né du viol dont sa mère a été victime

L’action civile de l’enfant, victime par ricochet du viol commis sur sa mère, est recevable. Le préjudice subi, qui ne résulte pas de sa seule naissance (connaissance qu’il aura des faits en grandissant, difficultés de construction, éventuelle impossibilité de faire établir son lien de filiation paternelle) est indemnisable.

par M. Lénale 13 octobre 2010

La chambre criminelle était amenée, le 23 septembre 2010, à statuer sur la question - humainement difficile, et juridiquement complexe - de la possibilité pour l’enfant né d’un viol, de demander réparation à son géniteur. Cela n’est pas sans rappeler l’affaire Perruche, et la loi du 4 mars 2002 qui en a découlé (V. aussi, récemment, sur la conformité de ce texte à la Constitution, Cons. constit. 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC, AJDA 2010. 1178 ; D. 2010. AJ 1976, obs. I. Gallmeister , note D. Vigneau ; ibid. 1980, note V. Bernaud et L. Gay ; RFDA 2010. 696, concl. C. de Salins ; RDSS 2010. 127, Colloque R. Pellet ; RTD civ. 2010. 517, obs. P. Puig ), où la question juridique ramenée à l’essentielle était de savoir s’il était possible pour un enfant de demander réparation du fait de sa naissance, même intervenue dans des circonstances dramatiques. Deux arrêts datés du même jour ont été rendus par la chambre criminelle sur cette question. Dans la première espèce, un homme avait été condamné à six ans d’emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées en récidive sur la personne de sa fille, à la suite d’une correctionnalisation judiciaire. Un enfant était né de ces relations incestueuses. Sur l’action civile, les juges du premier degré avaient déclaré irrecevable la demande formée par la victime principale, en qualité de représentante légale de son fils mineur. La cour d’appel avait néanmoins infirmé cette décision, et admis l’existence d’un préjudice réparable subi par l’enfant, consistant « dans la connaissance que celui-ci aura des faits en grandissant », « des difficultés qu’il rencontrera à se construire », ainsi que de l’impossibilité légale d’établir sa filiation paternelle en application des dispositions de l’article 310-2 du code civil. Un pourvoi fut formé par l’auteur.

Dans la seconde espèce, les viols à répétition subis par la mère pendant plusieurs années n’étaient pas incestueux. Les magistrats...

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