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L’obligation de sécurité de résultat à l’épreuve du travail temporaire
L’obligation de sécurité de résultat à l’épreuve du travail temporaire
La Cour de cassation affirme que le non-respect d’une mesure de protection de la santé du salarié suffit à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et précise que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues de cette obligation à l’égard du salarié mis à disposition, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
par B. Inèsle 6 janvier 2011

Le salarié mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire peut-il demander la condamnation solidaire de ces dernières pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat du seul fait de la non-fourniture d’un équipement de protection par l’entreprise utilisatrice et alors qu’aucune contamination n’a été constatée ? C’est sur la question de la mise en œuvre de l’obligation de sécurité de résultat dans le cadre particulier du travail temporaire que la Cour s’est prononcée par un important arrêt promis à une large diffusion (P+B+R).
La chambre sociale décide qu’il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Elle considère que la cour d’appel a statué, d’une part, sans s’expliquer sur les manquements de l’entreprise de travail temporaire à ses obligations et, d’autre part, par des motifs inopérants tirés de constatations relatives à la diminution du taux de chrome et à l’absence d’intoxication du salarié, alors qu’elle avait constaté qu’un risque d’exposition aux fumées de soudage avait été identifié en prévention duquel des masques à adduction d’air devaient être mis à disposition des soudeurs, ce dont il résultait que la seule circonstance qu’un tel masque n’ait pas été fourni au salarié dès le début de sa mission constituait un manquement...
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