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L’ordonnance du président du tribunal arbitral n’est pas une sentence arbitrale

L’ordonnance du président du tribunal arbitral, prise après la sentence et destinée à assurer l’effectivité de celle-ci n’est pas une sentence arbitrale, faute d’être un acte, pris par un arbitre, qui tranche de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui lui est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui le conduit à mettre fin à l’instance. Elle est, de ce fait, insusceptible de recours.

par X. Delpechle 21 octobre 2011

Cet arrêt concerne la question des recours en matière d’arbitrage international. Toutefois, comme dans tout raisonnement juridique digne de ce nom, la détermination d’un régime – en l’occurrence le point de savoir si un recours en annulation est ouvert contre la décision rendue par l’arbitre – suppose, au préalable, la qualification de l’institution en cause – en l’occurrence, si cette décision constitue ou non une sentence. Dans l’affirmative seulement, en effet, un recours en annulation, en application de l’article 1502 du code de procédure civile, est concevable (et désormais, depuis le décret du 13 janvier 2011, en application de l’article 1520 du même code). La Cour de cassation, reprenant pleinement à son compte la formule utilisée par la cour d’appel de Paris, affirme d’ailleurs « que seules peuvent faire l’objet d’un recours en annulation les véritables sentences arbitrales ». Et seuls méritent d’être qualifiés comme telles, « les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de...

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