- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Le Sénat a adopté, le 28 octobre 2009, une proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques destinée, notamment, à transposer certaines dispositions de la directive services en ce qui concerne le marché de l’art.
par A. Astaixle 30 octobre 2009
La directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « directive services », ou encore « directive Bolkestein », - du nom de l’ancien commissaire européen qui en est à l’origine -, dont la portée est transversale, a pour objectif de limiter, voire de supprimer, les réglementations des États membres qui pourraient constituer des barrières juridiques et administratives entravant le développement des activités de services transfrontalières.
Bien que les termes « enchères » ou « ventes publiques » n’étaient pas été mentionnés dans la directive services, ce texte affecte substantiellement la façon dont sont réalisées, en France, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques puisqu’une telle activité, en ce qu’elle constitue une prestation de services, entre dans son champ d’application. Le texte européen prévoit, notamment, en son article 16, que les « exigences » des États membres doivent, afin de garantir aux prestataires de services un cadre plus propice au développement de leur activité en matière de liberté d’établissement comme de libre prestation de services, être non discriminatoires, justifiées par des raisons d’ordre public et surtout respecter le principe de proportionnalité : il ne pourra plus être exigé des prestataires de services d’autres formalités et conditions que celles « strictement nécessaires » pour atteindre l’objectif d’intérêt public. En particulier, il ne sera plus possible d’imposer une autorisation préalable ou le respect d’un statut particulier s’agissant du cas de la libre prestation de services. Afin d’anticiper la transposition totale de la directive - obligatoire pour la fin 2009 - il convenait donc de modifier la législation française, en particulier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Pour autant, l’ambition de messieurs Marini et Gaillard, les députés à l’origine de la proposition de loi, n’est pas de placer les sociétés de ventes volontaires (SVV) françaises dans un état d’infériorité face à des prestataires d’autres pays de l’Union européenne qui, selon l’exposé des motifs, « pourraient toujours venir faire des "coups" d’autant plus faciles qu’ils échapperaient aux contraintes multiples qui s’imposent aux opérateurs régulièrement installés en France : plus de liberté, certes, mais pour tous et dans le cadre d’une régulation renforcée, attentive en particulier aux conflits d’intérêt ». La proposition ambitionne donc de préserver, d’une part, la tradition française du fameux "commissaire-priseur" et, d’autre part, de rester proche de l’architecture actuelle du code de commerce tout en procédant à la suppression du système d’agrément pour le remplacer par un système de simple déclaration. À cet effet, le texte s’articule autour de plusieurs volontés : faire du Conseil...
Sur le même thème
-
Petite pause printanière
-
Loi renforçant la sécurité des élus locaux : je préviens, je protège et j’informe
-
Les techniques de renseignement à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024
-
Commandes de vaccins contre le covid-19 : le Conseil d’État confirme l’incompétence du juge administratif français
-
Loi sur les ingérences : l’Assemblée mise sur la surveillance et la transparence
-
Danthony en Polynésie française
-
La délicate appréciation du caractère régularisable ou non d’une autorisation d’urbanisme
-
La fraude, nouvelle limite à la régularisation des autorisations d’urbanisme
-
Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial