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Licenciement d’un salarié protégé et limites du contrôle du juge judiciaire

Lorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire, sauf s’agissant de leur degré de gravité.

par B. Inesle 3 juin 2011

Le licenciement d’un salarié protégé, notamment investi d’un mandat représentatif, est soumis à une procédure d’autorisation administrative qui fait, en principe, obstacle à ce que le juge judiciaire puisse connaître du bien-fondé de la rupture et apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement (Soc. 25 avr. 1990, Bull. civ. V, n° 189 ; 30 avr. 1997, Bull. civ. V, n° 149 ; 7 juin 2005, Bull. civ. V, n° 190 ; JCP S 2005, n° 1158, note Morvan). Il en va de même lorsque la juridiction administrative est saisie de l’autorisation de licenciement accordée par l’administration ou du refus opposé par celle-ci (Soc. 3 déc. 2008, n° 07-43.083, Dalloz jurisprudence). Dans tous les cas, il s’agit d’éviter une violation du principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Des difficultés surviennent toutefois lorsque le juge administratif ne se prononce pas expressément sur le caractère réel et sérieux du licenciement projeté et, par voie de conséquence, sur l’autorisation ou le refus de licencier. En effet, l’annulation par le juge de la décision d’autorisation de licenciement du salarié protégé accordée à l’employeur ne signifie pas nécessairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc. 26 sept. 2007, Bull. civ. V, n° 140 ; Sem. soc. Lamy 2007, n° 1329, p. 6, chron. Pécaut-Rivolier et Struillou). Au contraire, l’annulation peut...

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