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Loi de simplification du droit : aspects de droit de la consommation

La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dans son volet de droit à la consommation, vise, notamment, à adapter notre droit interne à la jurisprudence européenne sur les pratiques commerciales déloyales.

par X. Delpechle 23 mai 2011

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit comporte un important volet de droit de la consommation. Certaines de ses dispositions sont anecdotiques. Tel est le cas de celle qui supprime la Commission consultative sur les taux de prêts d’argent, jamais réunie (art. 67, I, 1° ; C. consom., art. L. 313-6). Celles présentées ci-après, en revanche, sont d’importance.
 

Relations commerciales entre opérateurs de services de communications électroniques et consommateurs (art. 2)
La loi du 17 mai 2011 renforce l’encadrement des relations commerciales entre opérateurs de services de communications électroniques et consommateurs, tant en ce qui concerne les modalités de facturation de l’appel à leurs services d’assistance que les frais de résiliation. L’article L. 121-84-5 du code de la consommation, issu de la loi Chatel n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs prévoit le droit pour les consommateurs d’être mis en relation téléphonique, à un coût fixe, non surtaxé et non effectif durant la mise en attente, avec un service d’assistance technique ou de réclamation mis en place par leur opérateur. Quant à l’article L. 121-84-7 du même code, il édicte l’interdiction pour les fournisseurs de service de réclamer à leurs abonnés, en cas de résiliation de leur part, des frais excédant ceux effectivement engagés pour procéder à cette résiliation. Toutefois, il s’avère que certains opérateurs, profitant du manque de précision de la loi, auraient recours à des pratiques contraires à son esprit en facturant des frais de prestations de service lorsque les clients appellent les services d’assistance, qui s’ajoutent donc au paiement de l’appel téléphonique et aboutissent à une surfacturation globale. De même, ils factureraient des « frais d’activation à perception différée », perçus ultérieurement à la conclusion du contrat, et qui relèvent de frais de...

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