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Mesures d’instruction et contrôle de la régularité des opérations de visite et saisie

Le premier président de la cour d’appel, saisi d’un recours sur le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées par les agents de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, ne peut ordonner une mesure d’instruction sans rapport concret avec le litige comme tendant à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu’ils ne l’avaient fait. Il lui appartient de vérifier concrètement, en se référant au procès-verbal et à l’inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d’ordonner le cas échéant la restitution des documents qu’il estime appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense.

par M. Bombledle 3 février 2012

Dans le cadre des articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, habilités par le rapporteur général, peuvent procéder à toute enquête ayant pour but la recherche des preuves de pratiques anticoncurrentielles. À ce titre, ils peuvent procéder à des visites en tous lieux et saisir tout document ou support d’information. L’article L. 450-4 précise toutefois que le déroulement de telles opérations peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci peut alors, le cas échéant, ordonner une mesure d’instruction : c’est ce que prévoit l’article 143 du code de procédure civile, lequel dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». Une telle mesure d’instruction ne peut d’ailleurs concerner que ces seuls faits, en rapport étroit avec la solution du litige. La Cour de cassation...

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