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Mise en œuvre du droit de récusation : irrecevabilité de l’intervention

Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties à l’instance principale ne sont pas recevables. Par ailleurs, l’intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, il en est également ainsi de celles des tiers qui n’étaient pas parties au procès principal.

par Mehdi Kebirle 7 décembre 2012

Le droit de récusation que confère l’article 341 du Code de procédure civile est un droit exclusif et personnel qui est attaché à la qualité de partie au procès (Rép. proc. civ., v° Récusation et renvoi, par Ben Hadj Yahia, n° 133). C’est ce principe que réaffirme la chambre sociale dans l’arrêt rapporté.

Il est ici question d’une audience de conciliation opposant un employeur, son salarié et un syndicat. Constatant que le président du bureau de conciliation était élu dans la même organisation syndicale, l’employeur a formulé une demande de récusation qui a été favorablement accueillie par la cour d’appel. La juridiction avait pour cela fait valoir que ce syndicat était, en l’espèce, partie à l’instance. Ce dernier et le salarié ont alors formé conjointement un pourvoi en cassation à l’occasion duquel deux autres organisations syndicales sont intervenues. Dans le présent arrêt, la Cour de cassation précise que seul le requérant à la récusation était partie à la procédure ainsi déclenchée, de sorte que les interventions des autres parties au procès principal ne pouvaient être recevables. Elle observe, ensuite, qu’une intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l’intervention des syndicats...

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