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Motivation de la peine d’emprisonnement ferme non aménagée dans un arrêt contradictoire à signifier

En l’absence du prévenu régulièrement cité et faute d’éléments lui permettant d’apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d’aménager la peine d’emprisonnement, la cour d’appel justifie sa décision en ne la motivant qu’au regard de la gravité de l’infraction et de l’importance du casier judiciaire du prévenu.

par Maud Lénale 20 décembre 2012

Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la chambre criminelle renforce sa jurisprudence relative à l’exigence de motivation spéciale imposée aux juridictions du fond par l’article 132-24 du code pénal. Dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, le texte prévoit, en son alinéa trois, qu’en matière correctionnelle et hors les cas de récidive, une peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement. Les très nombreuses cassations intervenues à la suite de l’entrée en vigueur de ce texte (V., à ce sujet, C. Roth, La juridiction de jugement et l’aménagement des courtes peines, D. 2012. Chron. C. cass. 1775 ) attestent certainement d’un réel niveau d’exigence de la part de la haute juridiction en la matière mais, également, de vraies difficultés d’application de la part des juridictions du fond. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation avait proposé, dans son rapport public pour l’année 2011, la suppression de l’obligation pour le juge du fond de démontrer l’impossibilité d’un aménagement, insistant sur le fait que l’article 723-15 du code de procédure pénale...

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