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Norme collective imprécise : convention de forfait-jours privée d’effet

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Si ces stipulations ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait en jours est privée d’effet (1re esp.). Les conventions individuelles de forfait doivent nécessairement être passées par écrit. Le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l’accord d’entreprise ne peut constituer l’écrit requis (2e esp.).

par J. Sirole 15 février 2012

1. La première décision (pourvoi n° 10-19.807) s’inscrit dans la droite ligne du fameux arrêt du 29 juin 2011 relatif aux conditions de validité du forfait-jours et revêt une particulière importance (Soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107, Dalloz actualité, 19 juill. 2011, obs. L. Perrin ; RDT 2011. 474, Controverse B. Van Craeynest et P. Masson ; ibid. 481, étude M.-F. Mazars, S. Laulom et C. Dejours ; Cah. Cons. const. 2012. 192, obs. A. Duffy-Meunier ; JS Lamy 2011, n° 304-2, obs. Hautefort ; JCP S 2011. 1332, Akandji-Kombé ; ibid. 1333, note Morvan ; RJS 2011. 587, chron. Favennec-Héry ; ibid. 636, n° 696 ; Sem. soc. Lamy 2011, n° 1499, p. 11, note Mazars et Flores). Depuis lors, toute convention de forfaits-jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, et l’inobservation des stipulations de l’accord collectif de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié prive d’effet la convention de forfait. Le salarié a alors droit au paiement d’heures supplémentaires. Comme le précisait le communiqué de presse accompagnant la décision, la chambre sociale revenait ainsi sur sa jurisprudence de 2010 selon laquelle le défaut d’exécution par l’employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait en jours ne remettait pas en cause la validité de la convention organisant ce régime mais ouvrait seulement droit à dommages-intérêts (Soc. 13 janv. 2010, n° 08-43.201, Bull. civ. V, n° 14 ; RJS 2010 3/10, n° 264 ; JCP S 2010. 1101 obs....

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