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Notion d’avantage individuel acquis : exclusion du temps de pause rémunéré
Notion d’avantage individuel acquis : exclusion du temps de pause rémunéré
L’avantage procuré par un accord collectif mis en cause est un avantage collectif et non un avantage individuel acquis, lorsque son maintien est incompatible avec le respect par l’ensemble des salariés concernés de l’organisation collective du temps de travail qui leur est applicable à la suite de la mise en cause.
par B. Inesle 28 juin 2011

L’avantage individuel, acquis en vertu d’une convention ou d’un accord collectif et dont le salarié conserve le bénéfice lorsque ces derniers ont été mis en cause sans qu’aucune convention ou accord ne soit venu s’y substituer, a posé des problèmes de définition (V. not., E. Dockès, L’avantage individuel acquis, Dr. soc. 1993. 826 ; Y. Aubrée, Le concept légal d’« avantage individuel acquis », RJS 2000. 699). La Cour de cassation a finalement adopté une définition dont elle ne s’est jamais départie : un avantage individuel acquis au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation ou de la mise en cause, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel (Soc. 13 mars 2001, Bull. civ. V, n° 90 ; D. 2001. 1215 ; GADT, 4e éd. 2008. n° 170-172
; RDSS 2001. 574, note S. Hennion-Moreau
; Dr. soc. 2001. 571, obs. Radé ; 8 nov. 2006, n° 04-41.296, Dalloz jurisprudence). Toutefois, l’appréciation du caractère individuel de l’avantage peut susciter des difficultés lorsque celui-ci présente tout à la fois un aspect individuel et un aspect collectif.
Il en va ainsi du temps de pause assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré en conséquence. L’octroi du temps de pause ressort de l’organisation et de la gestion de l’ensemble de la collectivité de travail, en d’autres termes des conditions de travail (Y. Aubrée, préc., p. 703 et 704), ce qui lui confère une nature collective (Soc. 1er juin 2005, Bull. civ. V, n° 187 ; D. 2006. 29, obs. Berthier ; JCP E 2005, n° 1356, note Vachet ; JCP S 2005,...
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