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Ayant pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un emploi, la contrepartie de la clause de non-concurrence n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail à la suite du décès du salarié.
par B. Inèsle 12 novembre 2008

Le contrat de travail est classiquement considéré comme un contrat conclu intuitu personae (M.-A. Peano, L’intuitus personae dans le contrat de travail, Dr. soc. 1995. 129), ce qui explique que le décès du salarié provoque son extinction (P.-Y. Verkindt, Ruptures : Introduction générale, J.-Cl. Trav., fasc. 30-1, n° 63 ; G.-H. Camerlynck, Le contrat de travail, Dalloz, 1982, p. 389). On peut toutefois se demander si, à cette occasion, l’ensemble des obligations contractuelles à la charge des parties sont éteintes. La question se pose tout particulièrement pour celles qui ont, en principe, vocation à s’exécuter suite à la rupture du contrat de travail, telle la clause de non-concurrence. Le décès du salarié, en mettant fin au contrat de travail, éteint-il du même coup l’obligation de l’employeur de verser la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence ? Les héritiers du salarié peuvent-ils en réclamer le paiement ?
La chambre sociale de la Cour de cassation répond dans le présent arrêt par la négative. Elle considère, au visa de l’article 1134 du code civil, que la contrepartie de la clause de non-concurrence a pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi. Elle en déduit qu’elle n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail par suite du décès du salarié.
En l’état, cette décision est a priori parfaitement cohérente. Cohérente, d’abord, compte tenu du fondement adopté par la Cour pour justifier, à peine de nullité, l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie pécuniaire. Depuis le revirement du 10 juillet 2002, la chambre sociale s’est toujours appuyée sur le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle (Soc. 10 juill. 2002, Bull. civ. V, n° 239 ; D. 2002. Jur. 2491, note Serra ; Dr. soc. 2002. 949, note Vatinet ; RDC 2003. 142, obs. Radé ; 29 janv. 2003, Bull. civ. V, n° 27...
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