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La non-conformité d’une incrimination au droit européen est étrangère au domaine d’application de l’article 80-1-1 du code de procédure pénale, lequel a pour objet l’octroi de la qualité de témoin assisté à la personne antérieurement mise en examen au regard de l’état des indices existant à son encontre au jour de la demande.
par M. Lénale 29 janvier 2010

Sans préjudice de la possibilité de former une requête en nullité, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a inséré dans le code de procédure pénale un article 80-1-1 prévoyant une nouvelle possibilité pour le mis en examen : celle de demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté, s’il estime que les conditions prévues par l’article 80-1 - à savoir l’existence d’indices graves ou concordants - ne sont plus remplies. La doctrine a souligné l’ébauche de juridictionnalisation de la mise en examen induite par le texte (Rép. pén. Dalloz, v° Témoin assisté), et même parlé de « révolution culturelle » (P. Belin et T. Pons, Juge d’instruction et avocat : vous avez dit contradictoire ?, AJ pénal 2007. 315 ). Le dispositif permet en effet, pratiquement à tout moment de la procédure, d’instaurer une discussion sur le choix du statut du mis en cause, et contraint le juge d’instruction à motiver la mise en examen s’il décide de ne pas faire droit à la demande. Rappelons qu’actuellement, la mise en examen initiale n’a pas à être motivée : la mention des indices retenus par le magistrat instructeur n’a pas à figurer dans le procès-verbal de première comparution. Il ne s’agit pas d’une décision juridictionnelle. Le seul élément de contradictoire est apporté par les articles 80-1, alinéa 2, et 116, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui imposent au juge d’instruction de recueillir...
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