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Pas d’hospitalisation d’office fondée sur la « notoriété publique » de l’état du malade

Il est impossible d’hospitaliser d’office une personne au motif qu’il est de notoriété publique qu’elle a un trouble mental.

par S. Brondelle 13 octobre 2011

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation (Civ. 1re, 6 juill. 2011, n° 11-40.027 QPC, Dalloz jurisprudence), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’utilisation par l’article L. 3213-2 du code la santé publique, des mots : « ou, à défaut, par la notoriété publique » (sur les précédentes décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière d’hospitalisation sans consentement, V. Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC, AJDA 2010. 2284 ; 9 juin 2011, n° 2011-135/140 QPC, AJDA 2011. 1117 )

Les articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du code de la santé publique sont relatifs au régime d’hospitalisation d’office des personnes atteintes de troubles mentaux. Le premier de ces deux...

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