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Pas de question prioritaire de constitutionnalité pour la prescription acquisitive

La prescription acquisitive, dont l’institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique, n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai.

par G. Forestle 4 juillet 2011

La prescription acquisitive porte-t-elle atteinte au droit de propriété ?

Cette question, qu’il revenait à la Cour de cassation de transmettre ou non au Conseil constitutionnel, est certainement aussi ancienne que la prescription elle-même. Elle était en tout cas présente à l’esprit des codificateurs. Félix-Julien-Jean Bigot-de Préameneu la formulait déjà lors de sa présentation de la matière au corps législatif (8 mars 1804) : « à la seule idée de prescription il semble que l’équité doive s’alarmer ; il semble qu’elle doive repousser celui qui, par le seul fait de la possession et sans le consentement du propriétaire, prétend se mettre à sa place […] Peut-on opposer la prescription et ne point paraître […] un spoliateur » (Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. XV, Librairie Videcoq, 1836, p. 573) ?

Les plaideurs le pensaient, soutenant que les dispositions des articles 2258 et suivants du code civil étaient contraires aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme.

La question ne sera cependant pas transmise, la haute juridiction ne la jugeant ni nouvelle ni sérieuse (Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, art. 23-4 in fine).

S’agissant de la nouveauté, on sait désormais que la condition se rapporte à la disposition...

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