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Le contrat de travail ne peut contenir une disposition moins favorable que la convention collective en prévoyant le renouvellement de la période d’essai dès l’origine, ce renouvellement ne pouvant résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d’une décision unilatérale de l’employeur.
par B. Inèsle 31 mars 2009

La jurisprudence, récemment suivie par la loi, a progressivement durci le régime de la clause instaurant une période d’essai dans la relation de travail. Le renouvellement de cette période en est la preuve (V. S. Tournaux, L’essai en droit privé, thèse Bordeaux, 2008, dactyl., nos 387 s.). En effet, celui-ci doit impérativement et préalablement faire l’objet d’une stipulation de la convention collective pour qu’une clause du contrat de travail le prévoit (Soc. 2 juill. 2008, Bull. civ. V, n° 148 ; Dalloz actualité, 15 juill. 2008, obs. Maillard ; Lexbase Hebdo, éd. Soc., n° 315 du 31 juill. 2008, note Tournaux ; 25 févr. 2009, n° 07-40.155, Dalloz actualité, 5 mars 2009, obs. Maillard ; 7 nov. 1995, RJS 1995, n° 1223).
C’est ce que vient rappeler la chambre sociale dans un arrêt du 11 mars 2009. En l’espèce, la convention collective applicable stipulait que « sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d’essai de trois...
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