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Le terrain situé dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et une zone Natura 2000 est présumé appartenir à un espace remarquable tombant sous le champ de la protection des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme.
par H. Berrahle 11 septembre 2009

Dès lors qu’un espace constitue un site ou un paysage remarquable, le code de l’urbanisme prévoit, à ses articles L. 146-6 et R. 146-1, une inconstructibilité de principe.
Le maire de la commune de Canet-en-Roussillon a délivré par arrêté municipal du 16 mai 2000 un permis de construire un bâtiment à usage commercial.
La fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales ainsi que l’association pour la protection et la valorisation des zones humides d’Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon ont attaqué, sur le fondement des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme relatifs aux espaces protégés, l’arrêté délivrant le permis de construire devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté leur demande.
Cependant, la fédération et l’association ont obtenu gain de cause devant la cour administrative d’appel de Marseille qui retint que « le terrain situé dans une ZNIEFF et une zone Natura 2000 est présumé appartenir à un espace remarquable » (CAA Marseille, 12 avr. 2007, Assoc. Fédération pour les espaces naturels et...
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