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Portée du retrait d’une demande d’asile au regard de l’application du règlement Dublin II

Si une personne retire sa demande d’asile avant que l’État membre responsable de l’examen de cette demande ait accepté de le prendre en charge, le règlement Dublin II n’a plus vocation à s’appliquer.

par C. Fleuriotle 21 mai 2012

Saisie d’une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est penchée, dans un arrêt du 3 mai 2012, sur la portée du retrait d’une demande d’asile au regard de l’application du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, dit « règlement Dublin II » (sur ce règlement, V. Rép. internat., Asile, par Alland et Chassin). Elle décide que le retrait d’une demande d’asile, qui intervient avant que l’État membre responsable de l’examen de cette demande ait accepté de prendre en charge le demandeur, a pour effet que le règlement Dublin II n’a plus vocation à s’appliquer.

En l’espèce, une ressortissante du Kosovo et ses enfants avaient présenté, quelques semaines après leur entrée en Suède, une demande d’asile dans ce pays alors qu’ils étaient titulaires d’un visa en cours de validité délivré par la France. En vertu de l’article 9, § 2, du règlement Dublin II, l’office national des migrations de Suède avait demandé aux autorités françaises de les prendre en charge. Par la suite, ces ressortissants du Kosovo avaient retiré leur demande d’asile en Suède avant que les autorités françaises aient eu accepté la demande de prise en charge. L’Office national des migrations de Suède avait rejeté les demandes d’asile et...

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