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Précision sur la dissimulation d’emploi salarié par minoration d’heures de travail sur le bulletin de paie

L’infraction de travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié résultant de la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, n’est pas constituée lorsque les heures non mentionnées sur la fiche de salaire, correspondant à un temps durant lequel le salarié n’exerce aucune activité et peut vaquer librement à des occupations personnelles, ne sont pas du temps de travail effectif.

par Jean Sirole 19 juin 2012

Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche ou bien aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ou, enfin, à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce même code.

La dissimulation d’emploi salarié par minoration d’heures de travail sur le bulletin de paie n’est donc caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui...

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