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Les membres du comité d’entreprise européen étant désignés pour quatre ans par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ou représentants syndicaux, en fonction des résultats aux dernières élections, la composition du comité ne peut être modifiée en fonction d’élections postérieures à sa mise en place.
par B. Inèsle 6 février 2009

L’article L. 2344-2 du code du travail fixe le principe de la désignation des membres du comité d’entreprise européen ayant vocation à représenter les salariés des établissements ou des entreprises implantées en France. Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement ou leurs représentants syndicaux dans l’entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections. Ces résultats jouent donc un rôle déterminant dans la désignation des représentants salariés au comité d’entreprise européen, mais influent-ils également sur la durée de leurs mandats ? Les résultats obtenus lors d’une nouvelle échéance électorale sont-ils susceptibles d’y mettre fin en l’absence de réélection ?
Selon la Cour de cassation, les membres du comité d’entreprise européen étant désignés pour quatre ans, la composition du comité ne peut être modifiée en fonction d’élections postérieures à sa mise en place. Cette solution n’a rien pour surprendre. En effet, par avis rendu 21 octobre 2005, la Cour avait déjà eu l’occasion de s’exprimer en des termes rigoureusement identiques, et ce, à propos des membres composant le groupe spécial de négociation (Cass., avis, 21 oct. 2005, Bull. avis, n° 8 ; à propos de ce groupe et de...
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