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Précisions sur le régime de la renonciation à la clause de non-concurrence

La clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite. En l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation, l’employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.

par L. Perrinle 1 septembre 2010

Le contrat de travail et la convention collective peuvent valablement prévoir la faculté pour l’employeur de renoncer unilatéralement au bénéfice de l’engagement de non-concurrence souscrit par le salarié (Soc. 4 juin 1998, RJS 7/98, n° 856 ; Soc. 17 févr. 1993, D. 1993. Jur. 347, note Serra ). S’agissant d’une faculté qui conduit à subordonner l’obligation de verser la contrepartie pécuniaire à la volonté de son débiteur, il est naturel que la jurisprudence l’encadre strictement (V. C. Tétard, Réflexions sur le régime de la renonciation à la clause de non-concurrence, JCP S 2006. 1885).

1 - De la même façon que la Cour de cassation a condamné la pratique des clauses de non-concurrence « en sommeil », celles que l’employeur se réserve la possibilité d’activer au moment de la rupture du contrat de travail (Soc. 12 févr. 2002, Bull. civ. V, n° 62 ; 10 mars 2004, n° 01-47.136 ; 15 avr. 2008, n° 07-40.907, Dalloz jurisprudence), elle condamne par la présente décision la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de...

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