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Préjudice d’agrément : retour à une définition stricte

L’indemnisation du préjudice d’agrément suppose que la victime justifie d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et que ses souffrances invoquées n’aient pas déjà été réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.

par Nicolas Kilgusle 14 mars 2013

Parmi les postes de préjudices retenus par la nomenclature Dintilhac, figurent, notamment, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément, le premier couvrant « la perte de la qualité de vie [de la victime] et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien », l’autre étant défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (ce dernier préjudice étant apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime : âge, niveau, etc.) ». Si la jurisprudence a déjà eu l’occasion de démontrer les difficultés liées à la distinction des deux éléments et affiche une ferme volonté de ne pas confondre les postes d’indemnisation (sur l’autonomie du préjudice sexuel vis-à-vis de celui d’agrément, V. Civ. 2e, 28 juin 2012, Bull. civ. II, n° 127 ; Dalloz actualité, 10 juill. 2012, obs. G. Rabu isset(node/153615) ? node/153615 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>153615), l’arrêt du 28 février 2013 révèle également toute la complexité quant à la définition du second.

En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, relativement à son exposition à l’amiante. En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il demandait réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétique et d’agrément (plus largement sur cette problématique, V.  Civ. 2e, 4 avr. 2012, n° 11-12.299, n° 11-15.393, n° 11-14.311, n° 11-10.308 et 11-18.014, Dalloz actualité, 17 avr. 2012, obs. A. Seguin ; D. 2012. 1098, communiqué C. cass. , note S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2012. 539, obs. P. Jourdain ; Dr. soc. 2012. 839, note S. Hocquet-Berg ).

Cassant l’arrêt d’appel, la deuxième chambre civile semble revenir vers une conception stricte de la notion de préjudice d’agrément. Au terme d’un quatrième revirement de sa jurisprudence en moins de cinq ans, elle considère désormais que la victime...

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