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La participation à la formation de jugement d’un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond ne méconnaît pas les exigences de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
par Séverine Menetreyle 4 février 2013

La deuxième chambre civile rejette une demande tendant à la récusation de trois magistrats composant la chambre des tutelles d’une cour d’appel dans le cadre d’un recours à l’encontre d’un jugement plaçant une personne sous tutelle. Les mêmes magistrats avaient déjà statué à l’occasion d’un recours contre l’ordonnance du juge des tutelles ayant désigné la fille de la demanderesse en qualité de mandataire spécial dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice. Tandis que la demanderesse estime que cette intervention successive de la chambre des tutelles constitue une violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne, la deuxième chambre civile juge que la première décision ne préjugeant pas le fond, cette intervention successive ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1. Aucun soupçon légitime de partialité ne saurait peser sur les trois magistrats.
La connaissance antérieure de l’affaire est un cas de partialité objective. L’impartialité objective ou fonctionnelle a, en effet, pour finalité d’éviter qu’un juge ne soit habité, en raison de la connaissance préalable de l’affaire, d’un quelconque préjugé. Concernant le juge civil, le seul constat selon lequel le juge aurait connu de l’affaire antérieurement n’est pas suffisant. Il s’agit, plus subtilement, de déterminer, au cas par cas, la nature de la décision prise antérieurement ; c’est-à-dire de savoir si le juge a rendu une décision portant une appréciation juridique sur la solution au fond du litige (CEDH 6 juin 2000, Morel c. France, req. n° 34130/96, D. 2001. 339 ; ibid. 328, chron. C. Goyet
; ibid. 1062, obs. N. Fricero
; ibid. 1610, obs....
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