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Prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime en cas de livraison irrégulière

L’action en responsabilité contre le transporteur qui a pour fondement le contrat de transport maritime se prescrit par un an, conformément à l’article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, même en cas de livraison irrégulière, car opérée sur présentation de faux connaissements.

par X. Delpechle 18 avril 2012

Cet arrêt a trait à un contentieux récurrent en matière de transport maritime, lié à la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur à la suite d’une livraison irrégulière. L’irrégularité tient ici à ce que celui-ci avait livré plusieurs conteneurs sur présentation, par le destinataire de la marchandise, de faux connaissements (sur l’arrêt d’appel, V. Rouen, 16 sept. 2010, DMF 2011. 174, obs. de Sentenac ; BTL 17 janv. 2011, n° 3348, p. 31). On ne s’en étonnera pas, le chargeur – impayé – a exercé une action en responsabilité contre le transporteur auquel il est reproché de s’être dessaisi à tort de la marchandise. Pour échapper à la condamnation, le transporteur s’est prévalu de la courte prescription – annale – instituée par l’article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, telle qu’amendée par le Protocole de 1968 (dit règles de La Haye-Visby) ici applicable. À juste titre, car l’action a été déclarée irrecevable, comme prescrite, à tous les stades de la procédure. Cette solution s’explique tant par le fait que ce bref délai est applicable même en cas de livraison irrégulière, que par le refus de la Cour de cassation d’en différer le point de départ.

1. Selon l’article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes et dommages, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de délivrance des marchandises. Pourtant, pour le chargeur, la prescription annale doit être écartée, car elle ne vise pas la responsabilité pour « livraisons irrégulières », mais uniquement celle liée aux « pertes ou dommages » causés à la marchandise. On pourrait également considérer qu’implicitement, le chargeur invoque...

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