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Présence du ministère public lors du prononcé du placement en détention provisoire

La Cour de cassation estime que la présence du ministère public lors du prononcé de la décision de placement en détention provisoire n’est pas obligatoire, écartant ainsi l’application de l’article 32 du code de procédure pénale au profit de l’article 145 relatif aux conditions de forme du placement en détention provisoire.

par C. Giraultle 10 juin 2009

La présence du ministère public lors du prononcé de la décision de placement en détention provisoire n’est pas requise par l’article 145 du code de procédure pénale. Relatif aux conditions de forme du placement en détention provisoire, cet article impose au juge des libertés et de la détention qui entend recourir à une mesure privative de liberté d’organiser un débat contradictoire au cours duquel seront entendus le ministère public, la personne mise en examen et, le cas échéant, son avocat. Le ministère public développe obligatoirement des réquisitions orales (Crim. 22 mai 1985, JCP 1986. II. 20620, note Bloch), lesquelles sont précédées de réquisitions écrites (art. 82, al. 4, c. pr. pén.). Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, l’audience est publique, des exceptions étant néanmoins prévues lorsque les faits relèvent de l’article 706-73...

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