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Les écritures adressées par un prévenu absent ne peuvent plus être considérées comme régulièrement déposées. Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation adopte une interprétation stricte de l’article 459 du code de procédure pénale.
par C. Giraultle 29 juin 2011

Revenant sur sa jurisprudence, la Cour de cassation précise dans cet arrêt que les écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être considérées comme des conclusions auxquelles la juridiction est tenue de répondre.
Par application du principe du contradictoire, l’article 459 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions auprès de la juridiction de jugement le jour de l’audience. Aucune disposition n’oblige la partie qui dépose des conclusions à les communiquer préalablement aux autres parties, la juridiction devant elle-même en assurer la communication (Crim. 23 janv. 2007, n°...
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