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Protection du conseiller prud’homme et manquement à l’obligation de loyauté

Le salarié investi d’un mandat de conseiller prud’homme, dont la protection s’applique à compter de la proclamation des résultats des élections, n’en est privé qu’en cas de fraude, le manquement à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ne pouvant avoir d’incidence que sur le montant de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur.

par B. Inesle 4 mars 2011

La chambre sociale a récemment modifié en profondeur le point de départ de la protection accordée aux conseillers prud’hommes. Celle-ci ne court plus désormais à partir de la publication du nom des conseillers sur la liste figurant au recueil des actes administratifs de la préfecture (V. Soc. 9 juin 1998, Bull. civ. V, n° 314, D. 1998. 167 ), mais à compter de la proclamation des résultats des élections prud’homales prévue par l’article D. 1441-162 du code du travail le lendemain du jour du scrutin (V. Soc. 22 sept. 2010, n° 09-40.968, Dalloz actualité, 12 oct. 2010, obs. Siro ; JCP S 2010, n° 1474, note Lahalle). La solution laissait toutefois subsister des doutes sur les possibilités concrètes de l’employeur de s’informer du statut du salarié et, partant, sur celles du salarié protégé de profiter de l’ignorance de l’employeur en gardant le silence sur son statut (Siro, préc. ; Lahalle, préc.).

Par le présent arrêt, la Cour rappelle le point de départ de la protection dont bénéficie le salarié investi de ce mandat, mais apporte un sérieux tempérament à cette protection. Pour ce faire, elle procède en deux temps.

Elle refuse, d’abord, de sanctionner le manquement par le salarié protégé à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur par la paralysie pure et simple du statut protecteur : seule la fraude peut priver le salarié de la protection attachée à son mandat. Une position similaire avait déjà été adoptée par la Cour dans une espèce où un administrateur...

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