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Protection du domaine public et Convention européenne des droits de l’homme

La démolition, sans indemnisation préalable, de biens situés sur le domaine public maritime et ayant fait l’objet d’autorisations d’occupation temporaire successives, ne viole pas l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par A. Vincentle 31 mars 2010

Dans cet important arrêt, la plus haute formation de la Cour européenne des droits de l’homme vient se prononcer sur la question de la compatibilité des règles protectrices de la domanialité publique à l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme en vertu duquel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique.

Dans les deux affaires, les faits étaient logiquement voisins. Les requérants étaient propriétaires de maisons à usage d’habitation bâties sur le domaine public maritime au début du siècle dernier et avaient depuis obtenu de l’Administration des autorisations d’occupation temporaire. Comme le souligne la Cour de Strasbourg, ces autorisations précisaient que « l’administration se réservait la faculté de modifier ou retirer l’autorisation d’occupation du domaine public, pour quelque cause que ce soit, et sans indemnisation […] et qu’à la demande de l’autorité concédante, les titulaires de l’autorisation auraient l’obligation de remettre les lieux dans leur état primitif ». Ce moment fatidique arriva en 1993 du fait de l’entrée en vigueur de la loi littoral n° 86-2 du 3 janvier 1986, le préfet proposant cependant, dans les deux cas, la signature d’une convention permettant aux requérants d’occuper leur bien de leur vivant, à la condition de n’y réaliser que des travaux d’entretien et de ne pouvoir le céder à des tiers.

Cette proposition conciliante fut cependant rejetée par les requérants et le préfet refusa par la suite de renouveler les autorisations d’occupation temporaire du domaine public. S’ensuivit le lancement d’une procédure de...

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