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Protocole d’accord préélectoral : libéralisation du vote par correspondance

Le protocole d’accord préélectoral qui répond à la condition de double majorité ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public. Or le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n’est contraire à aucune règle d’ordre public.

par Laurent Perrinle 8 mars 2013

Trente années après avoir autorisé le vote par correspondance en matière d’élections professionnelles, en l’enfermant par la même occasion dans un carcan (Rép. min. no 18230, JO Sénat 6 déc. 1992, p. 37 ; Soc. 20 juill. 1983, Bull. civ. V, n° 458 ; 16 janv. 1991, Bull. civ. V, n° 16), la chambre sociale procède dans cet arrêt à la libéralisation de cette modalité de vote.

Cette libéralisation trouve sa source dans deux propositions. La première tient au caractère restreint du contrôle du juge judiciaire sur le protocole préélectoral lorsque celui-ci remplit la double condition de majorité, inauguré dans un arrêt fondateur du 6 octobre 2011. La chambre sociale reprend, d’ailleurs, mot pour mot les termes de cette décision lorsqu’elle affirme que, « sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail » et en déduit « que, lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral » (Soc. 6 oct. 2011, Dalloz actualité, 18 oct. 2011, obs J. Siro ).

La seconde...

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