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Le protocole préélectoral qui ne répond pas à la double condition de majorité n’est pas irrégulier

Lorsque les conditions de validité des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne sont pas remplies, le protocole préélectoral n’est pas irrégulier. Le juge d’instance peut toutefois être saisi d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin.

par J. Sirole 18 octobre 2011

La présente décision peut, dans un premier temps, surprendre puisqu’à la lecture des articles L. 2314-3-1et L. 2324-4-1 du code du travail, il apparaît que la validité – le terme est expressément employé par le législateur – du protocole préélectoral est soumise à une double condition de majorité. Tout protocole préélectoral doit en principe être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, c’est-à-dire les organisations syndicales qui doivent être invitées soit, depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, celles reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ou encore les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ainsi que les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés (C. trav., art. L. 2314-3 et art. L. 2324-4). Cette inédite double condition de majorité trouve sa raison d’être dans la logique de la réforme de 2008 qui supprime le...

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