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Par une décision du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel se prononce en faveur de la constitutionnalité des articles 803-2 et 393 du code de procédure pénale relatifs au défèrement d’une personne suspecte devant le procureur de la République afin de permettre à celui-ci de notifier sa décision sur la suite de la procédure. Une réserve est néanmoins formulée pour limiter le rôle du parquet qui ne peut interroger ni même consigner les déclarations que la personne pourrait souhaiter faire.
par C. Giraultle 18 mai 2011

Par cette décision, qui vient compléter celle du 17 décembre 2010 (décis. n° 2010-80-QPC, Dalloz actualité, 6 janv. 2011, obs. S. Lavric isset(node/138881) ? node/138881 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>138881), le Conseil constitutionnel affirme la conformité des articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale relatifs au défèrement d’une personne suspecte devant le procureur de la République aux droits et libertés garantis par la Constitution. Une réserve est néanmoins formulée concernant l’article 393, les Sages précisant que le procureur de la République devant lequel le suspect comparait n’est alors pas habilité à l’interroger ni même à consigner ses déclarations dans un procès-verbal.
Propre aux procédures de la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate, l’article 393 du code de procédure pénale indique en son alinéa premier « qu’après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396 (saisine du tribunal correctionnel par convocation par procès verbal ou comparution immédiate) ». L’alinéa second poursuit en indiquant que « le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office », lequel peut consulter le dossier sur le champ et communiquer librement avec le prévenu.
De portée générale, l’article 803-2 du code de procédure pénale énonce que « toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure ».
Il ressort de ces dispositions que la personne suspecte est présentée seule au procureur de la République, c’est-à-dire sans son avocat, afin que le procureur décide des suites à donner à...
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