- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Qualification des faits par le parquet : violation du principe de légalité pénale
Qualification des faits par le parquet : violation du principe de légalité pénale
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que le pouvoir de qualification laissé au parquet maltais en matière de trafic de stupéfiants rend imprévisibles les peines applicables et viole le principe de légalité pénale.
par Olivier Bacheletle 13 février 2013

En droit maltais, la possession de produits stupéfiants peut donner lieu à l’engagement de poursuites pénales, au choix du ministère public, soit devant une cour d’assises (Criminal court), soit devant un tribunal correctionnel (Court of Magistrates). Dans le premier cas, la peine privative de liberté encourue varie entre quatre ans et la réclusion à perpétuité, tandis que, dans le second cas, elle peut aller de six mois à dix ans d’emprisonnement.
En l’espèce, trouvé en possession de 953 comprimés d’ecstasy, le requérant fut notamment condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement prononcée par une cour d’assises. Après épuisement des voies de recours internes, il saisit la Cour européenne des droits de l’homme au motif que la faculté reconnue au procureur de choisir la juridiction qui avait été appelée à le juger avait...
Sur le même thème
-
Loi Narcotrafic : un renforcement des mesures en matière de criminalité organisée
-
Un train peut en cacher un autre : les dispositions antiblanchiment et anticorruption de la loi « narcotrafic »
-
Illustration de l’application immédiate d’une loi pénale nouvelle
-
Perquisitions : qu’importe l’occupant, pourvu qu’il soit présent
-
Projet de quartiers de lutte contre le narcotrafic : l’absence de précision et de proportionnalité des mesures soulignée par le Conseil d’État
-
Rappels utiles en matière de confiscation
-
Circulaire de politique pénale générale : narcotrafic et violences contre les personnes
-
Synthèse annuelle du PNF pour 2024, politiques pénales en cours et possibles réformes législatives en 2025 : quand l’anticorruption revient sur le devant de la scène
-
Précision sur l’adéquation des dispositions légales relatives aux captations de données informatiques
-
Motivation et durée des mesures d’interception et de géolocalisation des lignes téléphoniques